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Règlementation de la pêche en Wallonie, détaillé pour le sous-bassin Meuse Aval, à partir du 1er janvier 2017 - AGW 08.12.2016


Fonctionnement du nouvel arrêté d’exécution

La précédente législation prenait comme point de départ l’eau dans laquelle le pêcheur voulait s’adonner à sa passion et, ensuite, il fallait se demander quoi pêcher. Maintenant, il faut revoir cette manière de penser et se poser en premier lieu la question de «quoi pêcher».

La classification des poissons et des rivières a quant à elle changé et les annexes 1 et 2 sont la base de la législation :

Les poissons dont la pêche est autorisée sont désormais triés selon 4 groupes (Annexe 2)
  1. Groupe 1 (poissons généralement d’eaux calmes) : able de Heckel, ablette commune, brème bordelière, brème commune, carassin commun, carpe commune (y compris les cuirs et les miroirs), épinoche, gardon, ide mélanote, loche franche, rotengle, tanche
  2. Groupe 2 (poissons généralement d’eaux mixtes et carnassiers) : ablette spirlin, aspe, brochet, barbeau fluviatile, chevaine, grémille, goujon, hotu, ombre, perche fluviatile, sandre, vairon, vandoise
  3. Groupe 3 (poissons généralement d’eaux vives) : corégone lavaret, corégone peled, omble chevalier, omble de fontaine, truite AEC, truite fario
  4. Groupe 4 (poissons à caractère invasif ou non originaires de nos eaux) : Silure, gobie à taches noires, gobie demi-lune, amour blanc (carpe herbivore), amour argenté (carpe argentée), carpe marbrée, écrevisses américaine, de Louisiane, signal et turque, perche-soleil, carassin doré (poisson rouge), huchon, esturgeons blanc, jaune, noir, sibérien et sterlet, gibèle, goujon de l’Amour, ictalures, petit poisson-chien, pseudorasbora (vairon américain), tête de boule et tout autre poisson vivant dans nos eaux soumises au décret du 27/03/2014, à l’exception des espèces reprises à l’annexe1

Les rivières sont désormais classées en 3 zones
  1. Zone d’eaux calmes (Meuse, canal Albert, Geer, le canal de jonction à Devant-le-Pont) en orange
  2. Zone d’eaux mixtes (Mehaigne, Soile, le Hemlot) en vert
  3. Zone d’eaux vives (Berwinne, Gueule, Ru d’Asse et tous les affluents des rivières et fleuve cités précédemment) en bleu

Et pour la Wallonie entière (i-click dessus pour l'image en grand) : bleu = eaux vives ; jaune = eaux mixtes ; rouge = eaux calmes

Ce qui change en 2017


Les principaux changements sont : 
  • Pêche interdite sur 50 mètres en aval des barrages en zone d'eaux calmes (les panneaux ne sont plus nécessaires), sauf à Lixhe, où la limite est d'environ 200 mètres (limite au niveau du croisement de la rue de Halle avec le quai du Barrage)
  • Pêche interdite à moins de 50 mètres d'une passe à poisson (amont et aval)
  • Tailles et nombres de poissons modifiés
  • No kill sur les annexes hydrauliques (sans bourriche et remise à l'eau des prises directement)
  • No kill en aval du barrage de Lixhe jusqu'à la frontière hollandaise
    (sans bourriche et remise à l'eau des prises directement)
  • Pêche de jour : de 1h avant le lever du soleil à 1h après son coucher
  • Règles simplifiées (fin de la pêche à la mouche de mars à juin ; ouvertures plus compréhensibles, ...)
  • Période d'ouverture = période durant laquelle on peut utiliser toutes les techniques autorisées à ce moment-là, rentrer dans l'eau et pêcher tous les poissons dont la pêche est ouverte
  • Pêche du silure toute l’année en zone d’eaux calmes (mais avec appâts naturels ou artificiels adaptés à la législation du moment)
  • Pêche en eaux vives uniquement avec des hameçons sans ardillon ou avec ardillon écrasé
  • Interdiction de pêcher à partir d'un pont, quelle que soit la zone 


Détails de l'AGW

Pêche de jour (Art. 1, 6°)

De 1h avant le lever du soleil à 1h après le coucher

Pêche de nuit (Art. 1, 7° ; art. 5, §1 et 2 ; Art. 12)


  • Uniquement de la carpe commune (Art. 5, §1 et 2)
  • Uniquement au moyen de cannes au lancer
  • Uniquement avec des esches végétales ou des farines recomposées (appâts et amorce), lancées du bord ou déposées au moyen d’une embarcation téléguidée
  • Tout poisson pris doit être remis directement  dans l’eau sur le lieu de sa capture
  • Le pêcheur ne peut pas conserver un poisson pris le jour durant la nuit (pas de sac, pas de bourriche, pas de goujonnière)
  • Les détecteurs de touche ne peuvent pas être audibles à plus de 10 mètres et sont interdits à moins de 50 mètres des habitations

Uniquement autorisée sur la zone d’eaux calmes et depuis le bord (mais pas depuis les îles de Meuse), dans le cours principal du cours d’eau, ainsi que dans les pièces d’eau de cette zone (Art. 5, §2) et est donc interdite dans les darses et autres annexes hydrauliques
Pêche pratiquée de 1h après l’heure officielle du coucher à 1h avant l’heure officielle du lever du soleil (Art. 1, 7°), toute l’année (Art. 5, §2)




Modalités

Nombre de cannes (Art. 8, §1)


  • 2 cannes maximum par pêcheur
  • La pêche se pratique TOUJOURS à l’aide de cannes à pêche
  • Les gaules, piquets ou cannes pour les balances à écrevisses ne comptent pas comme cannes à pêche à la ligne

Balances à écrevisses (Art. 8, §1 et 3)

  • 5 au maximum
  • Dimension maximale de 60cm
  • Utilisation uniquement de jour

Épuisette (Art. 8, §1)

  • Dimensions libres
  • Permise uniquement pour enlever de l’eau le poisson ou l’écrevisse pris à la ligne

Hameçons (Art. 8, §2)

  • Maximum 3 hameçons simples ou multiples par ligne
  • Eaux vives : hameçons sans ardillon ou à ardillon écrasé OBLIGATOIRES
  • Le harponnage du poisson est interdit. Un poisson pris ailleurs que par la gueule doit être remis directement à l’eau

Bateaux téléguidés

Ne peuvent être utilisés que pour déposer une ligne ou des appâts, à l'exception de lignes à vifs, et, la nuit, uniquement des appâts végétaux ou recomposés tant en amorçage que comme esche (bouillettes, pellets) (Art. 8, §2 et art.12, 1°et 2°)
Exemple : je voudrais déposer ma ligne avec un vif ou un poisson mort sur un coup bien précis avec mon bateau téléguidé => c'est interdit.

Techniques et appâts interdits (Art. 9 et 10)

  • Pêche sous la glace
  • Pêche à la main ou autres techniques de fouille
  • Pêche au poisson d’étain ou de plomb ou tout leurre imitant celui-ci, quel que puisse être l’animal imité
  • Pêche au sang, à la moelle, à la cervelle ou aux abats d’animaux, aussi bien comme appât que comme amorce (exception des abats pour les balances à écrevisses)
  • Pêche aux œufs de poissons
  • Quand le brochet est fermé, il est interdit de pêcher avec :
  1. Des poissons, morts ou vivants, entiers ou en morceaux, actionnés ou non, quelle que soit leur espèce
  2. Des appâts artificiels tournants, vibrants ou ondulants,  munis d’hameçon multiple de plus de 2cm de long (donc un appât artificiel, s'il n'est ni tournant, ni vibrant, ni ondulant, peut être utilisé, s'il est piqué sur un hameçon de max 2cm de long (comme un faux asticot, un faux caster ou un grain de maïs en caoutchouc, etc.))


Par exemple : si vous voulez utiliser une bouteille à vairon, c’est impossible. En effet, la pêche ne peut se pratiquer qu’à l’aide d’une canne ou d’une balance à écrevisse. Tous les autres engins sont interdits !


Tableaux des ouvertures

2 tableaux pour décrire les ouvertures : 
Tableau A : il part du poisson (groupe) qu’on veut pêcher, puis se demande où l’on veut pêcher (zone)



Tableau B : le second tableau part de l’endroit de pêche (zone), puis se demande quoi pêcher (groupe)

Notes : Les tableaux A et B mentionnent soit l’ouverture complète (Pêche ouverte : tous poissons et toutes techniques autorisés), soit une ouverture partielle (L’espèce autorisée est citée, comme le «vairon», ou le lieu – tout ce qui n’est pas cité est fermé), soit, enfin, la fermeture, en rouge.
1. Pêche en eaux vives, uniquement avec des hameçons sans ardillon ou avec ardillons écrasés (Art. 8, §2)
2. Le pilonnage (c'est-à-dire, le fait de remuer le fond du cours d'eau avec les pieds pour attirer le poisson) n’est autorisé que s’il est exécuté par le pêcheur lui-même, et ce uniquement du 1er samedi de juin au 30 septembre (Art. 9, 3°)

Par exemple (grâce au tableau A), si vous voulez pêcher le brochet (poisson du groupe 2) en Meuse (eau calme) et en janvier (3e colonne, après "groupes" et "zones", c'est interdit. 
Idem si vous voulez le pêcher dans la Meuse ou l'Ourthe (eaux mixtes) en avril : c'est également interdit. A cette période (4e colonne), dans le groupe 2, seuls les vairons et les goujons peuvent être pêchés.
Par exemple, vous désirez pêcher la truite à l'ouverture au vairon manié (ou le silure au vif ou au lancer). La question est de savoir si le brochet est ouvert là où vous allez pêcher : en eaux calmes et mixtes, le brochet est fermé du 1/1 à l'ouverture de juin, donc vous ne pouvez pas pêcher la truite avec un appât susceptible de prendre du brochet (poissons vifs ou maniés, cuillères et leurres divers, sauf appâts artificiels eschés sur un hameçon de - de 2cm de long, ni vibrant, ni ondulant, ni tournant.
Par contre, si vous pêchez dans une rivière de la zone d'eaux vives, le brochet est ouvert dès l'ouverture de la truite en mars et, donc, vous pouvez pêcher au vairon manié. Notez cependant que la société de pêche gestionnaire de l'endroit peut limiter les appâts autorisés sur son parcours !


Attention ! La pratique du wading est autorisée dès que la pêche est ouverte, et ce toutes zones confondues. Cependant, elle est fortement déconseillée de mars à juin, afin de ne pas détruire les œufs des cyprinidés de courants (barbeaux, hotus, etc.). Pensez à eux, car quelle que soit votre technique, vos pieds sont destructeurs et la naissance d’une nouvelle génération mérite bien un peu de patience et de pratiquer votre passion du bord ! Notons que sur les parcours privés, le gestionnaire de la pêche peut interdire le wading de manière permanente ou durant une période qu’il déterminera.
 

Modes de pêche

Pêche au vif (Art. 10, 3°)

  • Il est interdit de pêcher au vif avec d’autres poissons que ceux du groupe 1, auxquels il faut cependant ajouter certains poissons du groupe 2 : ablette spirlin, chevaine, goujon, grémille, perche fluviale et vairon.
  • Par exemple : vous voudriez pêcher au vif avec une truite, pour le silure, ou au gobie, pour le sandre ? C'est interdit. En effet, la truite fait partie du 3e groupe et le gobie du 4e groupe.
Mise à jour :
La pêche au vif en Wallonie change en 2017 !!

Que faut-il retenir ?

  1. On ne peut pêcher au vif ou au poisson mort QUE quand la pêche du brochet est ouverte
  2. Les vifs et les morts doivent avoir la mesure légale, s'il y en a une
  3. Les vifs ou les morts ne peuvent être utilisés que si leur pêche est ouverte
  4. Seuls les poissons du groupe 1 et les exceptions du groupe 2 peuvent être utilisés comme vifs
  5. Les poissons protégés ne peuvent pas être utilisés ni comme vifs, ni morts
  6. Pouvoir faire la preuve de l'origine du poisson utilisé

Et le poisson mort ?

  1. On peut utiliser tous les poissons des groupes 1, 2, 3 ou 4 morts, mais ils doivent respecter la loi (Exemple : en Meuse, le gardon mort doit faire 15cm au moins; exemple 2 : on ne peut pas utiliser une truite en décembre sur eaux mixtes, vu que sa pêche est fermée)
  2. Les poissons de mer morts sont également autorisés

Source : réponse du 23/02/2017 du Service de la Pêche, suite à la question posée par la FMA à propos de l'utilisation des poissons morts, y compris ceux de mer, le 10/02/2017.


"1. L’utilisation de poissons morts n’est pas interdite, sauf en période de fermeture de la pêche au brochet. En effet, les poissons morts ne sont pas repris dans la liste des appâts interdits (article 10, 1er alinéa de l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d’ouverture et aux modalités d’exercice de la pêche) et, en ce qui concerne les poissons morts, il n’y a pas non plus de liste d’espèces que l’on peut utiliser ou non comme appât.

Les poissons utilisés comme appâts doivent naturellement avoir été pêchés conformément à la réglementation ou avoir été fournis légalement. Pour éviter toute suspicion,  il est recommandé de pouvoir prouver l’origine de ces poissons ou d'utiliser des poissons que l'on peut pêcher et détenir à l'endroit de leur utilisation. Il est de fait souvent considéré que les poissons morts utilisés comme appâts ont été pêchés à l’endroit même où ils sont utilisés.



2. En ce qui concerne les poissons de mer,  il n’y a pas d’interdiction de les utiliser comme appâts s’ils sont morts. En ce qui concerne les poissons vivants pouvant être utilisés comme appât, la liste est arrêtée à l’article 10, 3ème alinéa de l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d’ouverture et aux modalités d’exercice de la pêche, aucune autre espèce ne peut donc être utilisée."
 

Pêche de l’écrevisse

  • L’écrevisse belge (astacus astacus) est protégée et sa pêche interdite
  • Les écrevisses du groupe 4 peuvent être pêchées avec maximum 5 balances et suivant les ouvertures pour la pêche des poissons du groupe 4
  • Les balances peuvent être aussi appâtées avec des abats d’animaux (Art. 10, 1°)

No kill (sans bourriche et rejet direct du poisson ou de l’écrevisse)

  • Dans toutes les annexes hydrauliques (darses (Cheratte, Ampsin, Coronmeuse, …), noues (Hemlot), …) de la Meuse, la Sambre et l’Escaut (Art. 13, 1°)
  • En aval du barrage de Lixhe, jusqu’à la frontière avec les Pays-Bas (Art. 13, 2°)
  • Partout, la nuit (Art. 12, 3°)
  • Par exemple : vous désirez aller pêcher sur la Dérivation à Liège ou au canal de la Jonction à Visé, pouvez-vous mettre une bourriche ? Oui, la première fait bien partie du lit principal et la seconde est un canal !

Interdiction de pêche

  • Des poissons et écrevisses protégés de l’annexe 1, de jour comme de nuit, toute l’année et partout (Art. 3), ainsi que du corégone (groupe 3, annexe 2)
  • Dans les écluses (Art. 6, 1°)
  • Dans les passes à poissons, les rivières artificielles de contournement d’obstacle et les exutoires de dévalaison, ainsi qu’à moins de 50 mètres de ceux-ci, en aval comme en amont (Art. 6, 2°)
  • Sur 50 mètres en aval des barrages et déversoirs de la zone d’eaux calmes (Art. 6, 3°)
  • A partir des ponts ou des passerelles enjambant toutes voies hydrauliques, quelle que soit leur zone (Art. 6, 4°)
  • Sur l’île Monsin, à l’exception de l’Esplanade Albert 1er (Art. 6, 5°)
  • Dans les noues, à l’exception du Hemlot, à Hermalle-sous-Argenteau (Art. 6, 6°)
  • Dans la frayère à Lanaye (Art. 6, 7°)
  • Dans la Mehaigne, à Wanze, du croisement avec le chemin de fer (ligne Liège-Namur) jusqu’à la confluence avec la Meuse (Art. 6, 9° f)
  • Jusqu’à la confluence avec le Berwinne, en aval du barrage de Lixhe (croisement entre la rue de la Batte et le quai du Barrage), soit environ 200 mètres (Art. 6, 10° b)
  • Sur tous les cours d’eau de la zone d’eaux vives traversant un bois bénéficiant du régime forestier (Art. 6, 10° a), à l’exception du Hoyoux, le long des parcelles bénéficiant du régime forestier situées en amont du Pont à Petit Modave, sur une longueur de 284 m jusqu’à la limite de la parcelle cadastrée Modave, 1ère division (modave), section b, n°217b (Annexe 4)

Nombres de poissons pouvant être prélevés par jour et tailles légales (Art. 13, 6° et 7°)


Nombre de poissons qu’on peut prélever par jour (Art. 13, 7°, a à h)

  • Brochet : 1 spécimen (eaux calmes et mixtes)
  • Sandre : 2 spécimens (en eaux calmes, libre ailleurs)
  • Ombre : 2 spécimens
  • Carpe : 2 spécimens de 30cm minimum (libre en dessous de cette maille)
  • Perche : 5 spécimens
  • Ombles chevalier et de fontaine, truites fario et AEC : 5 spécimens en tout
  • Ablette commune, ablette spirlin, goujon et vairon : 30 spécimens par espèce 
  • Gardon et rotengle : 30 spécimens pour les 2 espèces ensemble, mais uniquement sur la Meuse




Tout poisson pris en surnombre ou durant une interdiction de prélèvement doit être remis directement à l’eau, sur le lieu de sa capture (Art. 14)


Longueurs minimales (Art. 13, 6°, a à f)

  • Brochet : 60cm en eaux calmes et mixtes ; 50cm en eaux vives
  • Sandre : 50cm en eaux calmes, libre ailleurs
  • Aspe : 50cm en eaux calmes, libre ailleurs
  • Barbeau : 50cm
  • Chevesne, ombre, hotu, tanche, vandoise, ide mélanote : 30cm
  • Perche : 24cm
  • Truite : 24-50cm (tailles minimale partout et maximale en eaux calmes et mixte, sauf lacs et étangs – pas de limite supérieure en eaux vives – Art. 13, 5°)
  • Gardon et rotengle : 15cm en Meuse, libre ailleurs
 


Le poisson se mesure de l’extrémité de la bouche à l’extrémité de la nageoire caudale (la queue). Un poisson prélevé qui n’aurait plus sa tête et/ou sa queue est réputé ne pas atteindre la longueur minimale !


Poissons protégés (pêche interdite toute l’année) – Annexe 1

Alose feinte, anguille, bondelle, bouvière, chabot, écrevisse à pied-rouge, épinochette, esturgeon européen, flet, grande alose, lamproie de Planer (petite lamproie), lamproie de rivière, lamproie marine, loche de rivière, loche d’étang, lote de rivière, saumon atlantique, truite de mer.


Rappel : permis de pêche


11 MARS 1993 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale (Moniteur belge du 20 mars 1993) : les articles 1 à 4 de cet arrêté restent valables
Art. 1er Il est établi deux types de permis de pêche dont l'objet et le prix sont fixés comme suit :
1.       permis A autorisant toutes pêches à une ou deux lignes à main, du bord de l'eau ainsi que l'usage de l'épuisette
2.       permis B autorisant :
a)       toute pêche à une ou deux lignes à main, autrement que du bord de l'eau, en ce compris la pêche sur tous embarcadères ou tous planchers de pêche privés, dont l'emplacement est fixe;
b)       toute pêche avec des engins autres que la ligne à main.
c)       Le permis B comporte le droit de pratiquer les modes de pêche autorisés par le permis A.

Art. 3 Il définit les condamnations pour délit de pêche
Art. 4. {Est dispensé de permis, quiconque n'est pas domicilié dans la Région wallonne et participe à un concours de pêche à la ligne organisé par une ou des sociétés de pêcheurs dont le siège est situé en Région wallonne et publiquement annoncé. Cette dispense ne vaut que pendant la durée effective du concours.} (AGW 20.11.1997, art.3)


Règlementation de la pêche en Wallonie, détaillé pour le sous-bassin Meuse Aval, à partir du 1er janvier 2017 - AGW 08.12.2016 Règlementation de la pêche en Wallonie, détaillé pour le sous-bassin Meuse Aval, à partir du 1er janvier 2017 - AGW 08.12.2016 Reviewed by JN Schmitz on 03:42 Rating: 5

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